P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
7. Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé dans un des cas suivants:
1°  son projet concerne l’adoption de son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-soeur, ceux de son conjoint ou l’enfant de son conjoint, y compris un conjoint de fait avec qui elle cohabite depuis au moins 3 ans, pourvu que ni elle ni ce conjoint ne soient liés à une tierce personne par un mariage, une union civile ou une autre forme d’union conjugale encore valide;
2°  son projet vise l’adoption d’un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption et qui est domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)  le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’État dans lequel il désire adopter;
b)  en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de cet État peut adopter un enfant qui y est domicilié.
3°  de l’avis du ministre, en raison des circonstances exceptionnelles et pour des considérations humanitaires, l’adoption d’un enfant par le candidat à l’adoption constitue la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de cet enfant pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  l’enfant se trouve dans une situation telle que sa vie ou sa santé seraient gravement en danger s’il n’était pas adopté par le candidat à l’adoption;
b)  l’enfant est affecté d’un handicap ou de caractéristiques biologiques tels qu’il est rejeté par sa communauté, dans son État d’origine;
c)  l’enfant a été confié au candidat à l’adoption qui, dans l’État d’origine de l’enfant, pendant une période de 6 mois consécutifs au cours des 2 dernières années, en a assumé la garde et la surveillance, l’a nourri, l’a entretenu et en a assuré l’éducation alors que ses parents ou son tuteur étaient incapables de le faire.
A.M. 2005-019, a. 7; L.Q. 2017, c. 12, a. 93.
7. Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé dans un des cas suivants:
1°  son projet concerne l’adoption de son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-soeur, ou ceux de son conjoint, y compris un conjoint de fait avec qui elle cohabite depuis au moins 3 ans, pourvu que ni elle ni ce conjoint ne soient liés à une tierce personne par un mariage, une union civile ou une autre forme d’union conjugale encore valide;
2°  son projet vise l’adoption d’un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption et qui est domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)  le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’État dans lequel il désire adopter;
b)  en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de cet État peut adopter un enfant qui y est domicilié.
3°  de l’avis du ministre, en raison des circonstances exceptionnelles et pour des considérations humanitaires, l’adoption d’un enfant par le candidat à l’adoption constitue la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de cet enfant pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  l’enfant se trouve dans une situation telle que sa vie ou sa santé seraient gravement en danger s’il n’était pas adopté par le candidat à l’adoption;
b)  l’enfant est affecté d’un handicap ou de caractéristiques biologiques tels qu’il est rejeté par sa communauté, dans son État d’origine;
c)  l’enfant a été confié au candidat à l’adoption qui, dans l’État d’origine de l’enfant, pendant une période de 6 mois consécutifs au cours des 2 dernières années, en a assumé la garde et la surveillance, l’a nourri, l’a entretenu et en a assuré l’éducation alors que ses parents ou son tuteur étaient incapables de le faire.
A.M. 2005-019, a. 7.